Conditions générales de vente

Conditions Générales et Particulières de Vente de voyages à forfaits

 Conformément à l’article R.211-12 du Code du tourisme, les brochures et les contrats de voyages proposés par les agents de voyages à leur clientèle doivent comporter in extenso les conditions générales suivantes issues des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du Tourisme.

 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

 Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du tourisme, les dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique.

Le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information préalable visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin d’inscription.

En l’absence de devis, programme et proposition, le présent document constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission. En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies.

Pax Tour a souscrit auprès de la compagnie Hiscox France, 19, rue Louis le Grand – 75002 Paris, un contrat d’assurance garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle numéro HA RCP0236375.

 

Extrait du Code du Tourisme.

 

Article R.211-3 :

Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.

 

Article R.211-3-1 :

L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.

 

Article R.211-4 :

Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :

1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;

2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;

3° Les prestations de restauration proposées ;

4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;

5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;

6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;

7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;

8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;

9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R. 211-8 ;

10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;

11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9,

  1. 211-10 et R. 211-11 ;

12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;

13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.

 

Article R.211-5 :

L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments.

En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.

 

Article R.211-6 :

Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :

1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;

2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;

3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;

4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;

5° Les prestations de restauration proposées ;

6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;

7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;

8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ;

9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;

10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;

11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;

12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;

13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ;

14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;

15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9,

  1. 211-10 et R. 211-11 ;

16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;

17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;

18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;

19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :

  1. a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
  2. b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;

20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ;

21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.

 

Article R.211-7 :

L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.

Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

 

Article R.211-8 :

Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

 

Article R.211-9 :

Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :

– soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;

– soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

 

Article R.211-10 :

Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.

Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

 

Article R.211-11 :

Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :

-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;

-soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.

 

 

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE

 

  1. INSCRIPTIONS

L’inscription à l’un des voyages ou séjours implique l’acceptation des conditions générales de vente, en application de l’arrêté ministériel publié au Journal Officiel du 17 juin 1994.

Elle implique également l’acceptation des conditions particulières ci-dessous.

La signature du bulletin d’inscription sous-entend leur acceptation.

Toute inscription devra être accompagnée du versement d’un acompte de 20% du montant du voyage, la réception de cet acompte n’impliquant l’acceptation de la réservation que dans la mesure des places disponibles.

En cas d’acceptation, un 2e acompte de 40 % doit être versé au plus tard 100 jours avant le départ, le solde du prix du voyage devra nous parvenir au moins 50 jours avant le départ. Si l’inscription se fait à moins de 50 jours du départ, le prix total du voyage devra être réglé dès l’inscription.

Si le solde du voyage n’est pas parvenu dans les 45 jours avant le départ, Pax Tour se réserve le droit d’annuler la réservation sans indemnité.

 

  1. PRIX – VOYAGES A FORFAIT

Nos prix ont été calculés en fonction des données économiques en vigueur, liées notamment au coût des transports (prix du carburant) et au taux de change appliqué aux devises selon le voyage.

Pax Tour se réserve expressément la possibilité de réviser ses prix tant à la hausse qu’à la baisse et  pourra donc modifier la part globale du voyage en l’affectant du pourcentage de la variation concernée.

Si vous êtes déjà inscrit, une telle modification ne pourra intervenir à moins de 45 jours avant le départ prévu. Si vous n’êtes pas inscrit, le prix de vente vous sera confirmé à l’inscription.

Pax Tour ne propose que des voyages – pèlerinages à forfaits pour des groupes, comprenant les transports, les hébergements, la restauration, les visites de sanctuaires. En aucun cas un des participant ne peut demander à n’effectuer qu’une partie du forfait. S’il le fait malgré tout, cela est de sa propre responsabilité et ne peut faire l’objet d’un quelconque remboursement. Seul le choix parmi les options proposées est accepté. Il en va de même pour la restauration qui est collective et ne peut faire l’objet de menus particuliers, hormis des régimes avec certificat médical.

 

  1. TRANSPORT AERIEN

COMPAGNIES AERIENNES

Pax Tour ne réserve pas les billets d’avion pour les particuliers, et seulement au départ de la France métropolitaine pour les groupes venant de l’étranger et des Dom-Tom.

Le nom des compagnies aériennes indiqué dans vos documents de voyage sera susceptible de modification.

HORAIRES et CORRESPONDANCES :
 Les horaires de tous les vols, l’itinéraire sont communiqués à titre indicatif, ils peuvent être soumis à des modifications, même après confirmation, à l’initiative du transporteur. Des retards indépendants de la volonté de Pax Tour (densité du trafic aérien, grèves, incidents techniques, fermeture d’aéroports…) peuvent survenir, Pax Tour s’engage à cet égard à en informer, dans la mesure du possible, ses passagers dès connaissance des nouvelles données. Les éventuels frais relatifs à ces modifications (nuits, repas, parking…) sont à la charge du client.
 Pour les vols internationaux, et conformément aux conventions internationales, le voyageur ne pourra exiger un dédommagement ou une prise en charge quelconque dans le cas où son vol arrive en retard par rapport à son jour d’arrivée sur place.
 Pax Tour ne peut être tenu responsable des retards pour les vols en retard ou en connexion.

 

  1. ANNULATION

ANNULATION DE NOTRE PART

Vous êtes remboursés de tous les versements effectués à Pax Tour pour le voyage annulé. Il doit être annulé plus de 21 jours avant le départ, sauf en cas de force majeure  (éruption volcanique, séisme, cyclone, grève des aéroports, conflit armé, pandémie, etc.).

ANNULATION DE VOTRE PART

Il convient de nous aviser immédiatement de votre annulation par  écrit (mail ou courrier). Elle sera considérée comme effective à la date à laquelle votre courrier parviendra à Pax Tour.  Cela ne vous dispense en aucun cas de votre déclaration auprès de votre Assureur si vous avez souscrit un contrat chez un autre assureur.

Les annulations de voyage, quelle que soit la date, ne dispensent pas du paiement intégral des sommes dont vous êtes redevables : toute procédure de remboursement par de votre assureur ne peut être entamée qu’à cette condition.

Toute annulation ou modification avant le départ occasionne les frais suivants, par personne :

– plus de 31 jours avant le départ : 5%du montant du voyage ;
– entre 30 jours et 21 jours avant le départ : 25% du montant du voyage ;
– entre 20 jours et 8 jours avant le départ : 50% du montant du voyage ;
– entre 7 jours et 2 jours avant le départ : 75% du montant du voyage ;
– la veille du départ : 90% du montant du voyage ;
– le jour du départ et en cas de non présentation ou documents ne permettant pas de voyager : 100% du montant du voyage.

OPTION SÉRÉNITÉ ANNULATION

Cette option de confort est proposée à l’inscription, et permet d’obtenir le remboursement des frais hors montant de l’option, pour tout empêchement de voyager, sur justificatif.

Les motifs pris en charge :

– un membre de votre famille décède ;
– vous (ou un membre de votre famille) êtes victime d’un accident ou tombez malade ; un dommage survient à votre domicile et vous empêche de partir ;
– vous devez modifier les dates de vos congés payés ;
– un attentat ou une catastrophe naturelle survient sur votre lieu de résidence ;
– votre visa touristique vous est refusé ;
– vous êtes convoqué à un examen de rattrapage ;
– vous faites l’objet d’un licenciement économique ou vous obtenez un emploi ;
– vos papiers d’identité sont volés…

Cette option n’est pas utile si vous réglez avec une carte de crédit qui vous couvre lors d’une annulation involontaire de voyage. A vérifier auprès de votre banque.

 

  1. ASSISTANCE HOSPITALISATION – RAPATRIEMENT et RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Pax Tour a souscrit une assurance en Responsabilité Civile Professionnelle auprès de Hiscox France, 19, rue Louis le Grand – 75002 Paris.

Pour tous les clients résidant en France métropolitaine, hormis la responsabilité civile, nos voyages incluent l’assurance hospitalisation et rapatriement en France métropolitaine souscrite auprès d’Europ Assistance. Contrat N°52 12 45 27.

Conditions générales Europ Assistance disponibles sur demande auprès de Pax Tour.

 

  1. RESPONSABILITÉS

Passeport, visa, vaccins.

Pax Tour ne saurait se substituer à la responsabilité individuelle de chacun des participants. Ceux-ci doivent se plier aux formalités de police, douanes et santé à tout moment du voyage. Chaque participant doit prendre également à sa charge l’obtention de tous les documents (pièce d’identité, autorisations, visas, vaccins, etc…) exigés par les autorités des pays visités.

Formalités : Pèlerinages en Europe + Medjugorje : carte d’identité valide après le retour et non prolongée ou passeport valide après le retour.

Pèlerinages dans le reste du Monde : Pour les ressortissants de l’Union européenne : Passeport valide 6 mois après la date de retour.

Pour les ressortissants étrangers, merci de vous rapprocher du consulat le plus proche. Nous ne nous occupons pas des visas, mais délivrons des attestations d’inscription.

 

  1. GÉNÉRALITÉS

Les prestataires de service auxquels Pax Tour peut faire appel pour la fabrication de ses voyages conservent en tout état de cause leur responsabilité propre, Pax Tour ne pouvant être confondu avec ces mêmes prestataires. Les informations contenues dans le descriptif du voyage sont données à titre indicatif. Nous nous réservons la possibilité de modifier à tout moment soit l’itinéraire, soit les lieux d’hébergements en fonction du contexte local (intempéries, manifestations locales, problèmes techniques…).

 

  1. RISQUES

Chaque participant est conscient que, vu le caractère des voyages que nous organisons, il peut courir certains risques dus notamment à l’éloignement des centres médicaux. Il les assume en toute connaissance de cause et s’engage à ne pas faire porter la responsabilité des accidents pouvant survenir, à Pax Tour ou aux guides ou aux différents prestataires. Ceci est valable également pour les ayants droits et tout membre de la famille. Si les circonstances l’imposent et en particulier pour assurer la sécurité de l’ensemble du groupe, mais aussi pour des raisons climatiques ou des événements imprévus, et de façon générale en cas de force majeure, Pax Tour se réserve le droit, directement ou par l’intermédiaire de ses accompagnateurs, de substituer un moyen de transport, un hébergement, un itinéraire à un autre, ainsi que les dates ou les horaires de départ, sans que les participants puissent prétendre à aucune indemnité.

Chaque participant doit se conformer aux règles de prudence et suivre les conseils donnés par l’accompagnateur. Pax Tour ne peut être tenu pour responsable des accidents qui seraient dus à l’imprudence individuelle d’un membre du groupe.

 

  1. RECLAMATIONS

Toute réclamation devra être faite par lettre recommandée avec accusé réception dans les 15 jours qui suivent la date du retour.

 

  1. LITIGES

Tout litige résultant des conditions ci-dessus est du ressort du Tribunal de Commerce de Toulon.